Le Premier ministre,
Vu le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part ;
Vu le règlement (CE) no 2064/97 de la Commission du 15 octobre 1997 arrêtant les modalités détaillées d'application du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil en ce qui concerne le contrôle financier effectué par les Etats membres sur les opérations cofinancées par les fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, notamment l'article 38 ;
Vu le règlement (CE) no 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des fonds structurels ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :
Art. 1er. - Il est institué une commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) portant sur les opérations cofinancées par le Fonds européen de développement économique régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation » (FEOGA, section « orientation »), ou l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP).
La commission veille au respect par les différentes administrations des obligations contractées par la France en matière de contrôle des opérations cofinancées par les fonds structurels européens et s'assure notamment de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle mis en place.
Art. 2. - I. - La commission définit l'organisation et l'orientation de l'ensemble des contrôles et veille à l'établissement et à l'exécution des programmes de vérification.
II. - La commission organise les contrôles des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les services gestionnaires et d'exécution appelés contrôles d'audit afin de s'assurer de la qualité et de la fiabilité de ces systèmes et établit un rapport accompagné d'une synthèse pour chaque contrôle d'audit.
Elle est destinataire des synthèses des contrôles effectués tant par les inspections générales et les administrations centrales que par les services déconcentrés des départements ministériels concernés afin d'en évaluer les résultats.
Elle établit le rapport annuel d'activité sur les contrôles prévu à l'article 13 du règlement (CE) no 438 du 2 mars 2001 susvisé.
Elle adresse aux ministères concernés toute recommandation nécessaire pour améliorer les systèmes de gestion et de contrôle, leur propose les mesures appropriées pour remédier aux déficiences constatées et est informée des suites qui y sont données.
III. - La commission établit sur la base de rapports contradictoires des déclarations de validité qui doivent être présentées à la Commission européenne en application des articles 15, 16 et 17 du règlement (CE) no 438 du 2 mars 2001 susvisé, pour chaque forme d'intervention.
Art. 3. - La commission comprend six membres nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable : un inspecteur général des finances, un inspecteur général de l'administration, un inspecteur général des affaires sociales, un inspecteur général de l'agriculture ainsi que deux personnalités qualifiées dans le domaine de compétence de la commission ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A en activité ou honoraire. Pour chacun des membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Le président de la commission est nommé par le Premier ministre parmi les membres titulaires.
Le secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (SGCI) ou son représentant peut assister aux réunions de la commission en qualité d'observateur, sauf lorsque celle-ci délibère sur les déclarations de validité.
Art. 4. - Sont définies d'un commun accord par le président de la commission et chacun des chefs de service des inspections générales des finances, de l'administration, des affaires sociales et de l'agriculture les conditions dans lesquelles la commission reçoit le concours d'autres membres de ces inspections générales, notamment la durée, l'objet, l'organisation de leur mission auprès de la commission.
Art. 5. - La commission ne peut siéger valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents.
En cas d'empêchement du président, le doyen d'âge des membres titulaires présents préside les réunions de la commission.
Les synthèses des rapports de contrôle d'audit, les recommandations, ainsi que le rapport annuel d'activité sur les contrôles sont adoptés par la commission à la majorité des membres présents.
Les déclarations de validité sont également adoptées par la commission à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission organise en tant que de besoin et au moins une fois par an une concertation avec les ministères concernés par la gestion et le contrôle des opérations cofinancées par les fonds structurels européens.
Art. 6. - Le président de la commission adresse au secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, aux ministres et préfets de région concernés et s'il y a lieu au préfet de Corse les déclarations de validité ainsi que les rapports de contrôles d'audit, les synthèses de ces rapports, les recommandations et le rapport annuel.
Le président de la commission transmet au secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, pour envoi à la Commission européenne, le rapport annuel d'activité sur les contrôles ainsi que tout document destiné à cette autorité. Ce rapport est également transmis par le secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne au premier président de la Cour des comptes qui le communique au président de la Cour des comptes européennes.
Art. 7. - Pour l'application du présent décret, un arrêté du Premier ministre précise le fonctionnement, les moyens et l'organisation interne de la commission.
Art. 8. - La commission exerce les compétences définies au II, troisième alinéa, et au III de l'article 2 du présent décret pour les programmes de la période de programmation 1994-1999 régis par les dispositions des articles 8 et 9 du règlement (CE) no 2064 du 15 octobre 1997 susvisé.
Art. 9. - Le décret no 93-985 du 6 août 1993 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les actions financées par les fonds structurels européens est abrogé à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté du Premier ministre prévu à l'article 3 du présent décret.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.